L’activité de doctorant de l’auteur de ce blog est pour quelque chose dans le choix des sujets, convenons-en… C’est un statut peu connu, du moment que l’on n’a pas été plongé dedans quand on était petit, ou plus grand.
Plusieurs proches m’ont déjà demandé si j’étais en “bourse de thèse” ou “combien de temps j’allais encore faire des études”, car, en effet, quand on en est à sa cinquième année de thèse (c’est autant de temps qu’il faut pour faire une licence et un master en entier), on peut se poser la question. D’autres sont aussi très impressionnés lorsque je leur dis que j’enseigne à l’université, comme un our où des policiers m’ont contrôlé dans une station de RER, par exemple ! J’essaye ici d’en expliquer les tenants et les aboutissants et, par ailleurs, de fournir quelques informations qui peuvent s’avérer utiles pour eux.
Étudiant ou salarié ?
Le doctorant est, par essence, encore un étudiant. Il me coûte de l’admettre mais, comme disent les avocats “les faits sont là” : chaque année, la seule constante du parcours du doctorant est de devoir s’inscrire de nouveau à l’université, en payant des frais qui commencent à être assez importants (de l’ordre de 400€).
Ce statut est défini par l’article L. 612-7 du code de l’Éducation, dans lequel il est spécifié notamment que les doctorants sont des étudiants qui se forment par l’exercice de la recherche scientifique :
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux.
C’est-à-dire que, selon la philosophie du législateur français, le doctorant est un étudiant qui se forme, certes, mais en accomplissant déjà un travail de recherche. Ce travail peut prendre plusieurs formes, dont la plus connue est celle de la thèse. Sa forme diffère beaucoup en fonction des attentes des différentes disciplines. En sciences humaines et sociales (philosophie, lettres, droit…), sauf exception1, la thèse prend la forme d’un grand livre. On y rappelle d’abord toutes les avancées précédentes dans ce domaine scientifique, pour ensuite y ajouter de nouvelles découvertes ou une nouvelle grille de lecture, qui permet de mieux comprendre ce domaine.
Le travail qui est demandé doit donc être du même niveau que celui d’un professionnel de la recherche. C’est, à mon sens, ce qui rend le statut du doctorant intrinsèquement ambigu : bien qu’étudiant, on fait peser sur lui des attentes professionnelles. Ainsi, l’arrêté du 25 mai 2016, qui définit les règles particulières qui s’appliquent à la formation des doctorants, fait non seulement référence à l’article du code de l’Éducation cité plus haut, mais aussi aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la Recherche. Ces articles sont placés au Livre IV du même code, appelé “les personnels de la recherche” : c’est reconnaître que les doctorants, bien qu’étudiants, sont des professionnels.
Un étudiant… salarié
Le doctorant allocataire de recherche
Prenant en compte ce statut, le législateur de 1982 a entendu donner aux doctorants méritants une certaine reconnaissance. Ainsi, la loi Chevènement2 a entendu mettre en place une allocation de recherche qui, dès le début, c’est-à-dire dès le premier projet de loi, était pensée comme un contrat de travail de droit public, en son article 23 :
Afin de lever l’un des obstacles qui s’opposent à un développement rapide de l’effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l’Etat ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
Ce n’est pourtant pas une innovation, contrairement à ce que le ton triomphaliste de l’article. Elle faisait suite à un décret, qui à première vue3 ne semble pas lié à une loi, du 8 septembre 1976 portant création des allocations de recherche. C’est lui qui, vraisemblablement, pose les fondations des premières allocations de recherche nationales en France. Voici ce que dit le deuxième alinéa de l’article 2 :
L’allocataire est lié à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie, par un contrat de travail, d’une durée maximum de deux années, passé dans les formes du droit privé.
Dès le début, elles sont donc pensées sous la forme du contrat de travail, qu’il soit de droit privé ou, une dizaine d’années plus tard, de droit public. Le pouvoir réglementaire a ainsi entendu préciser les dispositions de la loi Chevènement en permettant aux doctorants allocataires de recherche de pouvoir bénéficier de trois ans de contrat maximum (art. 3 du décret d’application4) :
L’allocataire est lié à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie, par un contrat à durée déterminée. La durée maximale du versement de l’allocation de recherche est fixée à trois ans.
Les doctorants peuvent donc être des salariés depuis cinquante ans, sous des formes qui n’ont pas beaucoup changé, si ce n’est du point de vue de la précarité du contrat.
L’allocataire de recherche-moniteur
Jusqu’ici, nous avons vu que les doctorants méritants pouvaient être recrutés sous le statut d’allocataire de recherche. Cependant, deux ans plus tard, en 1984, le législateur a permis aux universités de recruter des “chargés d’enseignement” qui n’avaient donc pas le statut de fonctionnaire 5 et le pouvoir réglementaire lui a emboîté le pas, en créant cinq ans plus tard un statut de moniteur6. Ainsi, les universités étaient autorisées à recruter parmi les allocataires de recherche, des “moniteurs” chargés d’enseignement, ne pouvant assurer que des travaux dirigés ou des travaux pratiques, dans la limite de 64 heures annuelles pour les uns ou 94 heures annuelles pour les autres. Cette activité supplémentaire est soumise à une indemnité supplémentaire.
C’est la naissance de l’allocataire-moniteur, de rang que l’on peut supposer plus élevé que l’allocataire simple, puisqu’il subit un deuxième processus de recrutement. Une exception notable à ce régime très compliqué : les allocataires-moniteurs-normaliens (les anciens élèves des écoles normales supérieures) qui obtiennent un contrat unique leur permettant d’être immédiatement allocataires et moniteurs.
Ce statut juridique cache une certaine précarité : les allocataires pouvaient être recrutés pour trois ans, mais les universités préféraient en réalité des contrats d’un an, renouvelables deux fois. Les contrats de moniteurs suivaient cette même logique et il y avait donc de très nombreuses disparités entre les universités, sans parler des doctorants qui n’avaient pas de financement.
Et aujourd’hui ? Le statut de doctorant contractuel
Le contrat doctoral unique de 2009
Toujours étudiants, les doctorants qui pouvaient bénéficier d’un contrat ont connu en 2009 une réforme qui se voulait assez importante. La ministre de l’Enseignement supérieur de l’époque, Valérie Pécresse, a adopté un décret abrogeant les décrets de 1984 et de 19897 sur les allocataires et les moniteurs. Elle les remplaçait par un contrat doctoral unique (par opposition aux contrats d’allocataires, de moniteurs et d’allocataires-moniteurs-normaliens), qui pouvait être assorti d’une “mission d’enseignement” exercée dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de moniteur. L’innovation principale de ce contrat est de fixer la durée de ce contrat à trois ans, là où les contrats d’allocataires ne prévoyaient qu’une durée maximale de trois ans. Le reste des changements semble n’être que terminologique. Ces changements ne sont pas sans incidence : appeler ce type de presonnel de la recherche “contractuel” au lieu d’“allocataire” fait prendre conscience aux intéressés qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, là où cette réalité était auparavant occultée. Depuis, ce décret a été codifié aux articles D. 412-1 à D. 412-12.
Étonnamment, ce nouveau statut n’a pas entraîné de redéfinition dans la loi, qui continue à appeler ces salariés des “allocataires”. Il est défini depuis 2004 dans le code de la Recherche, à l’article L. 412-2. Dans sa première rédaction, elle prend d’ailleurs une forme légèrement différente de la loi de 1982 :
| Loi Chevènement de 1982 (article 23) | Code de la Recherche de 2004 (article L. 412-2) |
|---|---|
| Afin de lever l’un des obstacles qui s’opposent à un développement rapide de l’effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l’Etat ou les organismes de recherche. | Afin de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l’Etat ou les organismes de recherche. |
| Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. | Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. |
Il faudrait faire des recherches supplémentaires pour savoir ce qui a mené le codificateur à renoncer aux objectifs affichés par la loi de 1982. Il semblerait en tout cas que, pour l’essentiel, il s’agisse d’une codification dite à droit constant, c’est-à-dire qui place des articles d’une loi dans un grand code, pour faciliter sa lisibilité et son édition.
La réalité du terrain : beaucoup de contrats
La plupart des doctorants sont aujourd’hui titulaires d’un contrat. Cependant, en sciences humaines, où, à cause de la tradition académique de ces disciplines, le sujet de thèse recouvre nécessairement un champ très vaste, les thèses durent parfois bien plus que les trois années réglementaires. Pour obtenir des financements supplémentaires, les doctorants peuvent donc avoir recours aux contrats dits d’“attachés temporaires d’enseignement et de recherche” (eh oui, encore un autre type de contrat…).
Ce contrat est né en 19888, le même jour que le décret précisant les conditions dans lesquelles les doctorants pouvaient bénéficier du contrat d’allocataire de recherche. Il est fait pour assurer un poste temporaire aux docteurs récemment diplômés, en attente de titularisation. Cependant, la situation des doctorants entraînant de plus en plus de précarité, on a fini par ouvrir ce contrat aux “étudiants inscrits en doctorat” qui n’avaient pas encore fini leur thèse en 1993. Dès le début, il faisait la différence entre deux types de contractuels :
- Ceux qui étaient déjà fonctionnaires de catégorie A ;
- Ceux qui n’étaient que titulaires du doctorat. Les fonctionnaires de catégorie A sont, en réalité, les candidats qui ont jugé bon de se porter candidats à un concours de l’enseignement secondaire : l’agrégation ou le certificat d’aptitude à la profession d’enseignant du secondaire (CAPES). Ceux-là bénéficient d’un contrat pouvant s’étendre jusqu’à quatre ans supplémentaires, alors que les doctorants simples ne bénéficient que de deux ans.
Conclusion
Cette petite histoire du doctorat et de ses modes de financement (incomplet, car je n’ai pas abordé les financements privés et la perspective que j’ai adoptée se concentre sur les sciences humaines) montre que le statut des intéressés a été pensé dès 1976 comme la réponse à un besoin : assurer l’attractivité du doctorat pour la formation des chercheurs, comme le disait la loi Chevènement de 1982, et assurer la continuité des enseignements, à cause de l’accès en grand nombre de nouveaux étudiants dans les universités. Il n’a jamais été question de proposer aux doctorants un contrat assurant une certaine stabilité, si ce n’est en 2009 avec la réforme du contrat doctoral unique.
Le doctorant est-il donc un étudiant ou un salarié ? Souvent les deux, mon capitaine, mais souvent un salarié très incertain.
Références
Quelques références juridiques pour qui voudrait connaître tous les droits appliquables aux doctorants :
- En tant qu’étudiants :
- En tant que salariés :
Enfin, quelques précisions doctrinales et jurisprudentielles qui consacrent son statut de salarié avec toutes les garanties et obligations qui y sont liées :
- C. Chauvet, “Vers le doctorant contractuel libéral”, in AJDA, 2026, p. 427.
- Conseil d’État, 25 novembre 2025, n° 495611 (lien), où le juge administratif estime les “dispositions du code de la Recherche qui s’appliquent aux doctorants contractuels n’ont […] ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux doctorants contractuels la production d’oeuvres de l’esprit et l’exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions dans les établissements d’enseignement”.
En sciences économiques, par exemple, la thèse emprunte davantage aux mathématiques et sciences physiques, étant donné qu’elle est constituée de trois grands articles de recherche qui sont ensuite rassemblés de façon un peu artificielle dans un seul ouvrage. ↩︎
Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. ↩︎
Toutes les recherches faites dans le cadre de cet article n’ont aucune prétention à l’exhausitivité. Elles révèlent d’ailleurs une certaine lacune dans les synthèses scientifiques qui concernent le doctorat en France. ↩︎
Décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche. ↩︎
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, art. 54. ↩︎
Décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. ↩︎
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. ↩︎
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur. ↩︎